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La prière du voyageur




Le prieur doit accomplir ses prieur quotidiennes dans son «lieu de résidence», dix sept unités (Rik’a) : la prière du Matin : deux unités (Rik’a), la prière du Midi (Duhr) : quatre unités, la prière de l’Après-midi (‘Asr) : quatre unités, la prière du Crépuscule (Maghreb) : trois unités, la prière de la nuit (‘Icha) : quatre unités.

Il est recommandé d’accomplir les prières surérogatoires quotidiennes dans le «lieu de résidence», trente quatre unités (Rik’a) : deux unité (la prière du Fajr, avant la prière du Matin), huit unités (4x 2 unités, avant la prière du ‘Asr), huit unités (4x 2, avant la prière du Duhr), quatre unités (2x2 après la prière du Maghreb), deux unités en position assis après la prière de la ‘Icha et la prière de la Minuit onze unités.

En revanche, lorsque le prieur est en voyage, il doit accomplir ses prières quotidiennes, onze unités (Rik’a) : les prières du Matin, Duhr, ‘Asr, ‘Icha : chacune deux unités (Rik’a) et la prière du Maghreb : trois unités.

Il est recommandé d’accomplir les prières surérogatoires quotidiennes lors du voyage dix sept unités (Rik’a) : deux unité (la prière du Fajr, avant la prière du Matin), quatre unités (2x2 après la prière du Maghreb) et la prière de la Minuit onze unités. Les deux unités en position assis après la prière de la ‘Icha sont-elles toujours recommandées lors du voyage ? peut-être ! Donc, il est licite de les accomplir en espérant qu’elles sont toujours recommandées.

Autrement dit, les prières composées de quatre unités (Duhr, ‘Asr et ‘Icha) sont accomplies, lors du voyage, deux unités et les prières du Matin et du Maghreb restant les mêmes. Les prières surérogatoires du Duhr et de ‘Asr ne sont plus recommandées et celle de la ‘Icha n’est plus recommandé selon l’avis qui prévaut, mais il est licite de l’accomplir en espérant qu’elle est toujours recommandées. Les prières surérogatoires du Matin, du Maghreb et de la Minuit restant toujours recommandées.

Mais, quand la personne se considère en état du voyage ? Et, quels sont les lieux dont ils sont considérés comme «un lieu de résidence» ? Deux questions sont traitées dans les deux paragraphes suivants :

A- Le lieu de résidence :

Quatre "lieux" peuvent être considérer comme un «lieu de résidence» pour la personne :

    1 - Le lieu d’origine : Il s’agit la ville, le village des parents et leurs ancêtres, même lorsqu’elle n’y pas né et même lorsqu’elle n’y a pas habité ou visité, tant qu’elle ne l’abandonne pas. En conséquence, le prieur doit accomplir sa prière en entier dès qu’il arrive à cette ville, village d’origine même si elle était la première visite. Cependant si la personne ne le considère plus comme sa ville, son village d’origine, elle coupe toute relation spécifique avec la domiciliation de ses ancêtres, il doit, dans ce cas, y accomplir la prière en raccourcie.

    2 - Le lieu de résidence effectif et permanent : Il s’agit la ville, le village que la personne prend comme un lieu de séjour, comme l’immigré qui habite à Paris dans une façon permanente. En conséquence, le prieur doit accomplir sa prière en entier dès qu’il retourne à cette ville, village (à Paris selon l’exemple). Mais de quel moment ce lieu est considéré comme un lieu de résidence pour lui ? Cela dépend le rite social, alors si ce rite le considère, comme résidant (habitant) dans ce lieu du premier jour, il doit se considérer comme tel de ce jour, sinon il doit attendre jusqu’à qu’il se considère comme résidant.

    3 - Le lieu de résidence effectif mais provisoire : Il s’agit la ville, le village que la personne prend comme «un lieu de séjour» pour certains temps, comme l’étudiant, le travailleur, le réfugié politique etc. qui voyage à Paris - par exemple - pour y résider quelques années avant de le quitter. Alors cette ville / village est considéré comme un «lieu de résidence» pour cette personne, dès que le rite social le considère comme un habitant de cette ville, village, du premier jour, par exemple.

    4 - Le lieu de résidence ambulant : Il s’agit le lieu de résidence effectif mais temporaire de celui qui n’a pas «un lieu de résidence d’origine», ni «un lieu de résidence effectif permanant», comme les Nomades, les Bédouins, certains habitants des déserts… et aussi comme le travailleur qui change souvent son lieu de résidence, de ville à l’autre, à cause de son travaille qui exige cette déplacement fréquent. La personne qui a «un lieu de résidence effectif mais provisoire» si elle n’a pas «un lieu de résidence effectif et permanent» et si elle abandonne définitivement sa ville (ou son village) d’origine, Alors elle est considérée, dans ce cas, comme celui qui a «un lieu de résidence ambulant». Donc elle doit considérer son lieu de résidence effectif toujours comme «permanent» même s’il est provisoire.

Ceci étant, le prieur doit accomplir sa prière en entier dans ces quatre lieux de résidence.

Il est à noter que le «lieu de résidence» peut être une petite ville ou une grande ville en plusieurs arrondissements comme Paris par exemple ou bien un village, grand ou petit. Alors le voyageur compte «la distance légale» à partir de la fin des dernières maisons de sa ville ou de son village sans prendre en considération sa superficie ; grande ou petite. «Le lieu de résidence» peut être aussi «un lieu de résidence ambulant» ou un endroit précis en désert.

Articles concernant le lieu de résidence :

a - Il est possible d’avoir plusieurs «lieux de résidence». Exemple : Si le prieur parisien ayant «un lieu d’origine, Paris» et «un lieu de résidence effectif et permanent, comme s’il réside avec ses parents à Lyon» et «un lieu de résidence effectif et permanent conjugal à Montpellier» et «un lieu de résidence effectif secondaire pour les vacances» etc. Alors il doit accomplir ses prières en entiers dans tous ces lieux.

b - L’enfant qui réside avec ses parents et dépendant d’eux, considère le «lieu de résidence» familial comme son propre «lieu de résidence», même après qu’il le quitte pour habiter ailleurs, après son mariage ou à cause du travail ou des études par exemple. Cependant, s’il ne le considère plus comme son lieu de résidence, s’il coupe toute relation spécifique avec la domiciliation de ses parents, il doit alors, dans ce cas, y accomplir sa prière en raccourcie.
Cependant, si le prieur est déjà indépendant, il réside dans une autre ville que ses parents (Paris par exemple) et si ses parents déménagent de leur ville de résidence effective (Lille par exemple) pour habiter dans une autre (Nice par exemple), le prieur, donc, ne peut pas considérer le nouvel «lieu de résidence» de ses parents (Nice selon l’exemple) comme le sien car il n’est pas y résidé avec eux. Alors, s’il les rend visite il accomplit sa prière en raccourcie.

c - L’épouse ne suit pas son époux concernant le «lieu de résidence» sauf si elle considère son «lieu de résidence» comme son propre «lieu de résidence». En conséquence, le «lieu de résidence» conjugale est considéré comme tel pour les deux époux. En revanche, «le lieu d’origine» de l’époux et le «lieu de résidence effectif principale ou secondaire» de ses parant, ne sont pas considérés comme un «lieu de résidence» pour l’épouse. Dans ces endroit donc, l’époux accompli sa prière en entier et l’épouse en raccourcie. Cependant, «le lieu d’origine» de l’épouse est toujours considéré comme «un lieu de résidence» pour elle sauf si elle le considère plus comme sa ville, son village d’origine, elle coupe, délibérément ou forcement toute relation spécifique avec la domiciliation de ses ancêtres, elle doit alors, dans ce cas, y accomplir sa prière en raccourcie.

B- Le voyage légal :

La personne se considère en «voyage légal» lorsqu’elle se déplace en ayant l’intention de parcourir quarante trois et un cinquième kilomètre (43 km et 200 m). Donc, «le voyage légal» exige deux conditions :

  • Parcourir effectivement «la distance légale» de 43km et 200m, aller simple ou aller-retour (21km 600m l’aller + 21km 600m le retour) ou plus. Si la distance parcourue est moins de cette distance, le prieur ne se considère pas en état d’un «voyage légal», il doit alors accomplir sa prière en entier.

  • Que le prieur ayant la volonté et l’intention de début du voyage de la parcourir. En conséquence, lorsque le prieur parcoure «la distance légale», en sachant du début qu’il va la traverser, il doit alors accomplir ses prières en raccourcie dès qu’il s’éloigne un petit peut de son «lieu de résidence». En revanche, si le prieur débute son parcoure (du point A) pour une distance de dix kilomètre (10km) par exemple ( au point B), puis il décide du point B de continuer son parcoure encore quinze km (15km) (point C), il doit alors accomplir sa prière en entier puisqu’il n’est pas en état d’un «voyage légal», le fait qu’il ignorait au début du voyage qu’il va parcourir un aller de vingt cinq kilomètre, alors il commence le compte du point où il a décidé de continuer le voyage (du point B) et en conséquence, s’il compte l’aller-retour, le compte sera comme-ci : 15km aller (de B à C) + 25km retour (de C à A) = 40km : moins que «la distance légale».

Articles concernant le voyage légal :

a - L’aller et le retour peuvent être inégaux comme lorsque l’aller mesure vingt (20) km et le retour mesure vingt quatre (24) km (20+24 = 44km) ou lorsque l’aller mesure trente (30) km et le retour mesure vingt (20) km (30+20 = 50km), alors dans les deux cas et lorsqu’ils sont égaux le prieur se considère en état du voyage, accompli sa prière en raccourcie.

b - Le début du compte de la distance commence à la fin des maisons de la ville du côté par lequel le prieur sort. La fin du compte est les premières maisons de «la ville de destination» du côté par lequel le prieur y pénètre. Cependant, le prieur doit attendre jusqu’à qu’il s’éloigne un petit peu de la ville de départ avant qu’il commence d’accomplir sa prière en raccourcie ou rompre le jeûne.

Il est à noter, qu’il se peut que les maisons du village, de la ville de départ ou de destination soient éparpillées ou convergentes et que les dernières maisons soient relativement éloignées des autres. Alors, on doit toujours compter ces maisons comme le début ou la fin de «la distance légale».

c - Les villes et les villages traversés lors du «voyage légal» font une partie de la distance. Cependant, si le prieur s’arrête dans une ville, village intermédiaire, pour la visiter, se promener etc. alors il doit ne pas compter le parcoure à l’intérieur de cette ville comme un partie de «la distance légale».

d - La route peut être droite, circulaire ou zigzags, alors le prieur compte les kilomètres parcourus sans prendre en considération la nature de la route. Par exemple : l’autoroute est une route droite. Le chemin de la montagne est souvent une route zigzags. La route circulaire est souvent un chemin rond entre deux villes. Donc le prieur compte sur tous ces chemins les kilomètres parcourus sans faire l’attention à la nature de la route. En revanche, le périphérique qui entoure une ville ne fait pas une partie de la distance car le voyageur est toujours à l’entoure de sa «ville de résidence».

e - Le voyage peut être en avion, en voiture, sur une moto ou bicyclette, sur un animal, à pied etc. alors le prieur compte les kilomètres parcourus sans prendre en considération le moyen du transport.

f - Si «la ville de destination» a deux routes ; une courte moins que «la distance légale» (moins de 43km et 200m) comme si elle mesure dix-huit km (18km aller + 18km retour = 36Km) et l’autre plus longue, égale ou dépasse «la distance légale» comme si elle mesure vingt trois km (23km aller + 23km retour = 46Km), le prieur doit compter la route parcourue effectivement, alors s’il parcoure la route courte qui est moins que «la distance légale» il accomplit sa prière en entier lors du chemin et dans «la ville de la destination» et s’il parcours l’autre qui égale ou plus que «la distance légale» il accompli sa prière en raccourcie. Il est licite, dans tous les cas, de choisir une de deux routes.

g - Si le prieur entame son voyage vers «la ville / village de la destination» en ignorant la mesure de la distance ; est-elle moins ou égale ou plus que «la distance légale»? Il lui suffit de connaître la mesure lors du voyage ou en arrivant sur le «lieu de destination». Alors si elle était moins que «la distance légale» il accomplit sa prière en entier, et si elle était égale ou plus qu’elle il l’accomplit en raccourcie.

h - Afin d’être en «voyage légal», le prieur peut se mettre en route pour parcourir «la distance légale» sans fixer un «lieu de destination». Comme s’il démarre du point A pour parcourir 44 km par exemple sans définir une ville ou un lieu de la destination. Alors, il se considère en état du «voyage légal» et accompli sa prière en raccourcie.

i - Si le prieur change d’avis de continuer son chemin, lors de son «voyage légal» avant de parcourir «la distance légale : 43km et 200m» en comptant le retour, il doit accomplir sa prière en entier, car effectivement il n’est pas en «voyage légal». Alors s’il a déjà accomplit sa prière en raccourcie il doit la recommencer lors de son temps prescrit ou la rattraper si le temps est déjà achevé. Exemple : Si le prieur entame son «voyage légal» avant le début du temps des prières du Midi (Duhr et ‘Asr) et après dix km s’arrête pour accomplir ses prières en raccourcies, puis il continue son chemin et après cinq kilomètres change d’avis et fait demi-tour, alors il doit recommencer ses prière en entiers et si le temps prescrit des prières a achevé, il doit les rattraper. Pourquoi ? Car il a changé d’avis avant de parcourir «la distance légale», comme-ci : l’allé 15km + le retour 15km = 30km.

En revanche, s’il change d’avis après qu’il dépasse «la distance légale», après qu’il fasse, par exemple 22km, il doit accomplir sa prière en raccourcie jusqu'à qu’il arrive à la limite de sa ville / son village, puisqu’il a dépassé effectivement «la distance légale » en aller-retour (22+22km selon l’exemple).

j - Le prieur peut compter «la distance légale» par tous les moyens : par le kilométrage du moyen du transport, par deux témoins justes connaissent la distance traversée voire par un seul témoin digne de confiance même non musulman ou bien par son propre connaissance ou si la distance est visiblement égale ou plus que «la distance légale» comme lorsque le chemin est très long.

k - Le cas de doute :

    1 - Si le prieur doute que la distance traversée est égale «la distance légale» ou moins ? en conséquence, doit-il accomplir sa prière en entier ou en raccourcie ? Il doit alors l’accomplir en entier. Doit-il, dans ce cas, enquêter et vérifier la distance ? Non, car dans le cas de doute, il n’est pas obligé de chercher la mesure de la distance et dans ce cas, il doit accomplir sa prière en entier.

    2 - Si le prieur est en doute et découvre plus tard qu’il a déjà parcouru «la distance légale» ou plus, par exemple : s’il ignore la distance entre son point de départ (A) et la ville de sa destination (B) et s’il s’aperçoit lors de son chemin ou en arrivant que la distance parcourue dépasse «la distance légale» (50km par exemple), il doit accomplir sa prière en raccourcie, car il est effectivement en «voyage légal» même s’il l’ignorait au début du voyage.

    3 - Si le prieur se croit en «voyage légal» et il accompli sa prière en raccourcie, puis, il découvre que non, car son chemin parcouru était moins que «la distance légale : - 43km et 200m», il doit alors recommencer les prières qui étaient accomplies en raccourcies et si le temps est déjà achevé, il doit les rattraper.

   4 - En revanche, s’il accompli ses prières en entier en pensant qu’il n’est pas en «voyage légal» et puis il découvre qu’il en est effectivement, il doit recommencer ses prières tant qu’il est dans le temps prescrit mais si le temps s’est déjà achevé, il ne doit pas les rattraper. Donc, en résumer, dans le premier cas, lorsqu’il accompli ses prière en raccourcies à la place d’en entier ; il doit refaire ses prières lors ou après du temps prescrit et dans le deuxième cas, lorsqu’il accompli ses prière en entier à la place d’en raccourcies; il doit les refaire seulement s’il s’aperçoit son erreur avant de la fin du temps prescrit, sinon il ne doit pas les rattraper.

    5 - Si le prieur hésite avant de parcourir «la distance légale» de continuer son voyage, puis il décide de le continuer, il se considère toujours en «voyage légal» sans prendre son hésitation en considération même s’il a parcourue quelque kilomètre en hésitation.

    6 - Si le prieur décide avant de parcourir «la distance légale» d’annuler son voyage, il s’arrête pour faire demi-tour mais il change d’avis et il décide de le continuer, avant de parcourir aucune distance avec l’intention d’annulation, il se considère alors toujours en «voyage légal» sans prendre en considération cette décision d’annulation. En revanche, s’il prend le chemin de retour puis il décide de continuer son voyage, il doit ne pas compter la distance parcourue jusqu’ici mais il recommence le compte du point d’où il a décidé de continuer son voyage.

l - En départ, de quel point le prieur doit commencer d’accomplir ses prières en raccourcie et rompre le jeûne? et en retour, de quel point le prieur doit arrêter d’accomplir ses prières en raccourcie ?

Nous avons déjà souligné que "le début du compte de «la distance légale» commence à la fin des maisons de la ville du côté par lequel le prieur sort, mais le prieur doit attendre jusqu’à qu’il s’éloigne un petit peu de la ville de départ avant qu’il commence d’accomplir sa prière en raccourcie ou rompre le jeûne.

La question qui se pose là est : Quelle est la distance que le prieur doit parcourir, combien doit s’éloigne de son «lieu de résidence» avant qu’il commence d’accomplir sa prière en raccourcie ou rompre le jeûne ? Et en retour, à quelle distance avant d’entrer dans son «lieu de résidence" doit arrêter d’accomplir sa prière en raccourcie ?

C- La limite de la permission :

La réponse : Lorsque le prieur s’élongé un petit peu et on commence de le voir - de la dernière maison du côté où il est sortie - comme une silhouette, de cette limite il doit commencer d’accomplir sa prière en raccourcie et rompre le jeûne. Cette limite est nommée chez les ulémas «la limite de la permission». On peut l’imaginer comme une cercle imaginaire autour de chaque lieu «ville, village et même un lieu de résidence dans le désert ou dans une région rurale» commence des dernières maisons et finie au point où le voyageur devient comme une silhouette si on le regarde de ces maisons. Alors avant que le prieur arrive à cette limite il doit accomplir sa prière toujours en entier et doit ne pas rompre le jeûne, car il commence de l’accomplir ainsi - en raccourcie - une fois qu’il dépasse cette limite et il a le droit aussi de rompre le jeûne. (Bien sûr, seulement dans les cas dont il a le droit de le rompre).

Certains articles concernant «la limite de la permission» :

a - «la limite de la permission» est prise en comptes seulement lorsque le prieur voyage de son «lieu de résidence : origine ou autre», alors s’il débute son voyage d’un autre village / ville, de la ville dont il décidé le «séjour de dix jours» par exemple, il doit commencer d’accomplir ses prières en raccourcie dès qu’il la quitte et non pas à partir de «la limite de la permission».

b - «la limite de la permission» peut être située dans des régions vacantes, désertes ou boisé ou bien dans des villes ou des villages voisins. Alors il se peut que «la limite de la permission» soit au début ou au sein d’un village, d’une ville voisine lorsque les villages / les villes sont liés ou qui se chevauchent.

Les cas de dérèglement concernant «la limite de la permission» :

    1 - Si le prieur croit d’avoir dépassé «la limite de la permission» et s’il accompli sa prière en raccourcie puis il découvre qu’il ne l’a pas dépassé, il doit recommencer sa prière ; alors s’il est toujours à l’intérieur de cette limite, il la recommence en entier, s’il en est sortie il la recommence en raccourcie. Cependant, s’il ne la recommence pas - par ignorance, par omission ou délibérément - il doit la rattraper en raccourcie ou en entier suivant l’endroit où il était à la fin du temps prescrit de cette prière ; s’il était toujours en voyage il doit la rattraper en raccourcie, mais s’il était à la fin du temps déjà rentré dans son «lieu de résidence» il doit la rattraper en entier;

    2 - Et s’il croit qu’il n’a pas dépassé «la limite de la permission» et il accomplit sa prière en entier puis il découvre qu’il l’a dépassé, il doit recommencer sa prière en raccourcie s’il s’aperçois son dérèglement lors du temps prescrit de la prière, en revanche, s’il le s’aperçoit après que le temps prescrit de la prière s’achève, il ne la doit pas rattraper;

    3 - Et si, en rentrant, il croit d’avoir entré dans «la limite de la permission» de son «lieu de résidence» et il accompli sa prière en entier et il découvre qu’il n’y pas rentré encore, il doit recommencer sa prière en raccourcie s’il n’est pas arrivé encore a «la limite de la permission», en revanche, s’il y déjà arrivé, il doit recommencé sa prière en entier. Cependant, s’il s’aperçoit son dérèglement après que le temps prescrit de la prière achève, il ne doit pas la rattraper.

    4 - Et si, en rentrant encore, il croit qu’il n’a pas dépassé «la limite de la permission» et il accomplit sa prière en raccourcie en pensant qu’il est toujours en voyage, puis découvre qu’il en a déjà dépassé, il doit recommencer sa prière en entier.

En d’autre terme bref; lorsque le prieur accompli sa prière, - par ignorance ou par omission - en raccourcie à la place de l’accomplir en entier, il doit la recommencer sinon la rattraper. En revanche, s’il l’accompli en entier à la place de l’accompli en raccourcie, il doit la recommencer seulement s’il s’aperçoit son dérèglement lors du temps prescrit de la prière, sinon s’il s’aperçoit après, il ne doit pas la rattraper. Cependant s’il l’accompli délibérément au contraire de ce qu'il doit l’accomplir (en entier à la place d’en raccourcie ou en raccourcie à la place d’en entier) il doit la recommencer sinon la rattraper dans deux cas.

    5 - Un cas de doute : Lorsque le prieur doute, est-il arrivé à «la limite de la permission» ou pas encore, il doit rester à son devoir actuel. Alors, s’il est entrain de partir et doute de l’avoir dépassé, il continue à accomplir sa prière en entier et en rentrant s’il doute de l’avoir arrivé, il continue à l’accomplir en raccourcie.

D- Des personnes exclues des jugements d’accourcir la prière :

Deux personnes sont exclues des jugements du «voyage légale» : «Le personne qui voyage pour une cause illicite» et «celui qui voyage couramment». Ces deux personnes n’accomplirent pas la prière en raccourcie mais toujours en entier lors du «voyage légal».

    1 - Le voyageur pour une cause illicite :

Le voyageur est considéré en voyage illicite dans trois cas :

a - Lorsque le voyage lui même est illicite, comme le cas de celui qui jure de ne pas voyager ce jour-ci puis il désobéit et voyage.

b - Lorsque le but du voyage est de délaisser «une obligation», comme le cas de celui qui voyage pour se sauver de ses créanciers, afin de ne pas rembourser ses dettes échéantes, qu’ils lui réclament, tout en sachant qu’il en est capable en étant en résidence.

c - Lorsque le but du voyage est de commettre «un interdit», comme le cas de celui qui voyage pour but d’assassiner quelqu’un illégalement, de l’adultère, du cambriolage, de faire le calomnie et désaccord entre les croyants etc.

Dans ces trois cas, la personne doit accomplir la prière lors de ce voyage en entier et ne pas rompre le jeûne car son voyage est pour une cause interdite.

Certains articles concernant «le voyage pour une cause illicite» :

a - Si le prieur voyage avec un moyen de transport usurpé mais pour un but licite, il doit alors accomplir sa prière en raccourcie et rompre le jeûne (dans les cas dont il a le droit de le rompre). Exemple : Si le prieur voyage avec une voiture volée ou sans billet valide du Train ou TGV ou autre, mais son motif était de travailler dans des commerces licites ou bien renter chez soi, il doit alors appliquer le cas d’un «voyage légal». Cependant, s’il vole une voiture et voyage avec pour se sauver et s’élongé ou pour la dissimuler dans un garage - par exemple -, il doit, dans ce cas, accomplir sa prière toujours en entier et ne pas rompre le jeûne, car c’est un «voyage pour une cause illicite».

b - Le voyage dans le but de faire la chasse pour s'amuser et pour le passe-temps a le même statut d’un «voyage pour une cause illicite» car ce genre de chasse est très détestable. Alors le prieur qui voyage pour ce genre de chasse ; pour le plaisir seulement, il doit accomplir sa prière toujours en entier et ne pas rompre le jeûne. En revanche, le voyage pour la chasse dans le but de se nourrir et sa famille ou pour le commerce est un «voyage légal», exige alors que le prieur raccourci sa prière et qu’il rompre le jeûne (dans les cas dont il a le droit de le rompre).

c - Si le but du voyage est composé des actes licites et autre illicite, le prieur doit accomplir sa prière en entier sauf si les interdites sont biens secondaires alors il doit l’accomplir en raccourcie, car dans ce cas le but capitale est licite.

d - Si le prieur voyage pour un but licite mais lors du voyage il le change pour un but illicite, il doit accomplir sa prière toujours en entier, car son voyage devient un «voyage pour une cause illicite» et s’il l’a déjà accompli en raccourcie il doit la recommencer en entier. Cependant s’il revient à nouveau pour un but licite, il se considère de nouveau en «voyage légal» et accompli sa prière en raccourcie. Exemple : Si le prieur entame son voyage pour rendre visite à un frère, il doit donc accomplir sa prière en raccourcie, puis lors de son chemin il change d’avis pour commettre l’adultère, il doit donc accomplir sa prière en entier et s’il l’a déjà accompli en raccourcie il doit la recommencer en entier, puis s’il revient à son première intention, rendre visite, il doit accomplir sa prière en raccourcie.

e - Si le prieur voyage pour un but licite mais lors du voyage ou en arrivant dans la «ville de destination» commet certains actes interdit, il doit se considérer en «voyage légal» et accomplir sa prière en raccourcie et rompre le jeûne (dans les cas dont il a le droit de le rompre).

f - Si le prieur «voyage pour une cause illicite» puis lors de son chemin change d’avis pour un motif licite, il doit commence le compte de «la distance légale» à partir de cet instant, Alors si le reste du chemin avec le retour égale «la distance légale : 43km et 200m» ou plus, il commence d’accomplir sa prière en raccourcie dès qu’il reprend le chemin pour le motif licite, sinon - si le reste du chemin avec le retour est moins de «la distance légale» - il doit continuer de l’accomplir en entier, car il n’est pas en «voyage légale».

g - Lorsque le prieur voyage pour une cause illicite, il doit lors du retour se considérer en état d’un «voyage légale» à condition :

  • Que le chemin du retour seul - sans l’aller - égal ou plus que «la distance légale». Cependant, le compte de la distance du retour débute - dans ce cas - dès qu’il démarre pour rentrer et non pas de la dernière maison de la ville de la destination.

  • Que le retour ne soit pas aussi pour une cause illicite. Sinon - si le retour est moins que «la distance légale ou s’il est aussi pour une cause illicite» - il continu d’accomplir sa prière en entier.

    2 - La personne qui voyage couramment

Le voyageur est considéré en voyage couramment, dans les trois cas suivants :

1ère cas : Le voyageur dont le voyage fait un métier pour lui, comme le conducteur qui transporte des voyageurs pour un trajet égal ou dépasse «la distance légale : 43km et 200m» en allez simple ou en aller-retour, comme le chauffeur de Taxi, le pilote d’avion, les conducteurs des bus ou des trains ou des TGV…les conducteurs pour des voyages touristique ou rituel comme le Pèlerinage et les visites des mausolées du Prophètes (saw) et des Imams (as), le marin du navire, les commerçants qui transportent des marchandises etc. Il en va de même, le berger qui mène son troupeau assez loin du village, le bûcheron qui se déplace pour trouver des bois, le commerçant et tous ceux qui exercent leurs métiers d’une façon ambulante sans être dépendant à un magasin ou un endroit particulier, et aussi tous ceux qui voyagent avec eux pour les aider, à condition que leurs trajets égales ou dépasses «la distance légale».

a - Cependant, afin d’être considéré comme «un voyageur dont le voyage est un métier», on n’a pas la condition qu’il travail d’une façon permanentes durant toute l’année, il se peut qu’il travail pendant des périodes déterminés comme le conducteur des voyages touristiques qui travail pendant des saisons spéciales, ou rituels comme le Pèlerinage, le Umra et les visites des mausolées du Prophètes (saw) et des Imams (as) qui roulent normalement pendant des périodes précises, à condition que ses voyages ne soient pas pour une petite période bien limité comme une ou deux semaine lors de l’année, mais il doit que ses voyages - même pour une petite période - soient multiplié d’une façon considérable.

b - En conséquence, «le voyageur dont le voyage est un métier» peut avoir ce titre pendant toute l’année et dans ce cas il doit accomplir toujours sa prière en entier et jeûner pendants ses voyages professionnelles. Ou bien peut avoir ce titre pendant des périodes limités lors de l’année, et dans ce cas, il n’est pas considéré pendant les autres périodes de l’année comme tel. Il doit alors, lors des périodes du travail accomplir sa prière en entier et jeûner pendants les voyages professionnelles, en revanche, il doit lors des autres périodes - lorsqu’il travail pas - accomplir sa prière en raccourcie s’il voyage pour un autre motif.

c - Ceci étant, il est indispensable pour ayant ce titre - dans les deux cas - que la période du travail et la période de repos soit en concordance avec la nature de la distance traversée lors des voyage. Exemple : Le Taxi qui travail sur un chemin de cinquante km aller-retour, par exemple, il doit multiplier ses voyages et avoir des jours de repos moins car la distance est bien limité. En revanche, les pilote qui travail entre Paris et des autres pays lointains, il lui suffit de voyager des fois moins et peut avoir des jours de repos même plus de dix jours entre deux voyage ou rester plus de dix jours dans la « ville de la destination». Il en va de même, Celui qui travail pendant des périodes limités il doit multiplier ses voyage, lors de ces périodes, et avoir des jours de repos moins si la distance parcourue est relativement courte, comme si elle est de Beyrouth à Damas, en revanche, si elle est relativement longue comme si elle est de Paris à Damas, il lui suffit de voyager des fois moins et peut avoir des jours de repos plus.

d - Il est à noter que le voyageur qui vient de prendre le voyage comme un métier, il doit commencer d’accomplir sa prière en entier et jeûner lors du voyage dès que le rite sociale le considère comme «un voyageur dont le voyage est un métier», alors peut être de la première, la deuxième ou la troisième voyage. Par exemple : Si le prieur signe un contrat d’un métier de transport ou a crée une société de transport, il commence du premier voyage d’accomplir sa prière en entier et jeûner.

2ème cas : Le voyageur dont le travail exige le voyage : Il s’agit celui qui voyager pour arriver au lieu de son travail, lorsqu’il habite dans une ville et travail dans une autre loin autant que «la distance légale : 43km et 200m» ou plus en comptant le retour, comme les salarier, les commerçants, les médecins, les architectes, les prédicateurs, et tous ceux qui se déplacent autant que «la distance légale» ou plus pour arriver aux lieux de leurs métiers. Alors, ces voyageurs doivent accomplir leurs prières en entiers et jeûner, dans le lieu du travail et en route ; à aller et au retour.

Cependant, si le voyageur prend la ville où il travail comme un nouveau «lieu de résidence», il doit, dans ce cas, accomplir sa prière en entier seulement dans le lieu du travail tant qu’il doit l’accomplir en raccourcie lorsqu’il est en route, à aller et au retour.

a - Il est indispensable que le travail exige plusieurs voyages par mois, au moins une fois par dix jours, alors il se repose neuf jour maximum et il voyage le dixième. En revanche, s’il se repose chaque fois dix jour ou plus puis voyage pour à son travail, il doit accomplir sa prière, lors de son voyage et dans le lieu du travail, en accourcie.

b - Ce travail peut être aussi exercé lors de toute l’année ou pendant une période seulement, comme le stagiaire qui voyage à leur stage pendant quatre ou six mois, ils se sont considérés aussi, lors de cette période, comme des «voyageurs dont le travail exige le voyage» alors ils doivent accomplir leurs prières, lors du voyage et dans le lieu du travail, en entier et jeûner.

c - En revanche, celui qui exerce son travail dans un lieu stable et proche, en un magasin situé dans son «lieu de résidence», par exemple, s’il voyage peu de fois pour son travaille, pour chercher des marchandises par exemple, il devrait accomplir sa prière, lors de ces voyages, en raccourcie et rompre le jeûne (dans les cas dont il a le droit de le rompre), car il n’est pas considéré parmi «ceux dont le travaille exige le voyage».

3ème cas : Les personnes qui voyagent beaucoup pour un motif autre que le travaille : Comme les étudiants qui se déplace beaucoup pour aller aux écoles ou aux universités dont ils sont loin autant que «la distance légale» ou plus même s’ils restent plusieurs jours dans le lieu des études, cinq jours et retournent aux lieu de résidence pendant le week-end, pars exemple, ou s’ils restent des mois pour faire des stages. Les Ulémas et le les prédicateurs qui se déplacent souvent entre les villes pour enseigner et prêcher la religion. Les personnes qui voyagent beaucoup pour visiter les mausolées ou pour des motifs sportifs ou bien de tourisme etc. Ces voyageurs doivent accomplir leurs prières en entier et jeûner, en route, à aller et au retour et dans la «ville de la destination».

Cependant, tous ces trois groupes de voyageur, s’il voyage pour un autre motif personnel pendant le week-end par exemple, pour rendre visite à un amis, se promener, faire des courses ou autre, doivent accomplir leurs prières en raccourcie.

E- Des événements annulent les effets du voyage légal :

Trois événements annulent les effets du voyage légal, que le voyageur accompli sa prière en raccourcie et rompre le jeûne. Ces événements sont : - Repasser dans son «lieu de résidence». - Séjourner, en ayant l’intention, dix jours successifs ou plus dans un lieu précis. - Séjourné dans un lieu précis, en hésitant, trente jours successifs. Alors si un de ces trois événements arrivent, le voyageur doit accomplir sa prière en entier et jeûner.

    1 - Repasser dans son lieu de résidence : Si le voyageur pendant son parcours rentre dans «la limite de la permission» de son «lieu de résidence» ou à l’intérieur de sa ville/ son village - qu’il soit «sa ville / son village d’origine» ou «sa résidence effective et permanente» ou bien «sa résidence effective mais provisoire» - son parcours serait rompu, il devrait alors accomplir sa prière en entier et ne pas rompre le jeûne car il est effectivement dans son lieu de résidence. Et s’il décide de continuer le voyage il doit recommencer le compte de la distance de zéro dès qu’il requitte son «lieu de résidence», à partir des dernières maisons.

Cependant, s’il a accompli sa prière en raccourcie, lors de son parcours avant qu’il atteint «la distance légale = de 43km et 200m» il doit la recommencer en entier. En revanche, s’il l’a accompli en raccourcie, après qu’il dépasse «la distance légale» sa prière est valide mais son voyage désormais est rompu.

Il est à note que, s’il savait, depuis le début de son parcours, qu’il allait y rentrer avant qu’il atteint «la distance légale», son voyage n’est pas considéré comme légal et il devait de début accomplir sa prière en entier, car il savait de début qu’il ne va pas parcourir «la distance légale».

Un cas de dérèglement : Si le voyageur décide du début de son voyage de repasser dans son «lieu de résidence» avant d’atteindre «la distance légale» puis il change d’avis, délibérément ou forcement, après qu’il a parcouru certaine distance, il doit toujours accomplir sa prière en entier sauf s’il fait une nouvelle intention de parcourir une distance légale (allé simple ou aller-retour), mais il doit, dans ce cas, ne pas compter la distance parcourue jusqu’à ici, il doit alors recommencer le compte de zéro.

Un cas de doute : Il en va de même, s’il doute ou hésite du début de son voyage de repasser dans son «lieu de résidence» avant d’atteindre «la distance légale» et s’il décide au cours de son chemin de ne plus passer, il doit accomplir sa prière en entier sauf s’il fait une nouvelle intention de parcourir une distance légale, mais il doit ne pas compter la distance parcourue jusqu’à ici.

    2 - Séjourner dix jours dans un lieu précis

Si le prieur est en «voyage légal» et décide de rester dans un lieu précis (ville, village ou autre) dix jours successifs ou plus, son «voyage légal» serait rompu et il doit alors accomplir sa prière en entier et jeûner. Et cela sous deux conditions :

a - Il doit qu’il décide de rester effectivement dix jours dans ce lieu (cette ville par exemple). Alors s’il est hésitant ou pas certain, il se considère toujours en voyage et doit accomplir sa prière en raccourcie et ne jeûner pas (dans les cas dont il a le droit de ne pas jeûner).

b - Il doit qu’il reste en permanence dans ce lieu (cette ville par exemple) et ses environs sans parcourir une «distance légale = de 43km et 200m» durant son séjours. Alors s’il décide de séjourner dix jours mais parcourir aussi pendant son séjour un ou plusieurs voyages légaux (parcourir 43km et 200m à partir de cette ville par exemple), son «séjour de dix jours» serait irréel et invalide. De même que, s’il hésite ou n’est pas sûr de voyage ou non.

Articles concernant le séjour dix jours :

a - Comment compter les dix jours ? Il s’agit dix journées et neuf nuits. Alors si le voyageur décide au moment de l’aube ou avant dans la nuit de séjourner dix jours dans cette ville / village dont il a déjà arrivé, il compte juste dix journées et neuf nuits. Par exemple : s’il décide avant l’aube du Lundi, son «séjours de dix jours» se complète au moment du crépuscule (Maghreb) du mercredi de la semaine prochaine. En revanche, s’il décide après l’aube ou dans la journée, il compte onze journées et dix nuits. Alors s’il décide à Midi du Lundi il doit rester jusqu’au Midi du jeudi de la semaine prochaine, pour compléter les dix jours.

b - Si le voyageur demeure hésitant pendant quelques jours, cinq jours par exemple, et enfin le sixième jour décide «Le séjour de dix jours» dans cette ville, il doit commencer "le compte des dix jours" à partir de ce dernier jour, le sixième selon l’exemple, et non pas à partir de son arrivé à la ville.

c - Le compte du «séjour de dix jours» commence même si le voyageur n’est pas actuellement responsable de la prière comme la femme qui a ses règles, donc si elle décide pendant cette période «le séjour de dix jours» elle accomplira sa prière en entier et doit jeûner lorsqu’elle devient pure de ses règles.

d - «Le séjour de dix jours» peut être délibérément ou par un facteur de force majeure. Exemple d’un cas du choix libre : le voyageur décide «le séjour de dix jours» pour avoir la possibilité de jeûner lors du mois de Ramadan. Exemple d’un cas de contrainte : Le voyageur sait qu’il va rester dix jours ou plus dans cette ville à cause d’un facteur de sécurité ou de santé.

e - «Le séjour de dix jours» doit être accompli dans «un seul lieu» et non pas dans deux ou trois lieux, alors si le voyageur séjourne dix jours en partageant son séjour entre deux villes ou deux villages, voisins par exemple, son séjours serait irréel et invalide et il doit accomplir sa prière toujours en raccourcie et ne pas jeûner (dans les cas dont il a le droit de ne pas jeûner).

Cependant, si la ville est entourée par des banlieues, deux cas se présentes :

  • Si les banlieues font, selon le rite social, une partie de la ville, comme Beyrouth et ses banlieues, le voyageur peut se déplacer entre la ville et se banlieues lors de son «séjour de dix jours» à Beyrouth selon l’exemple.

  • En revanche, si les banlieues sont des petites villes autour de la grande ville dont le voyageur fait un «séjour de dix jours» et ils sont considérées, selon le rite sociale, indépendantes comme Paris et ses banlieues, le voyageur doit alors limiter son «séjour de dix jours» dans la grande ville et considérer ses banlieues comme «un autre lieu».

  • En outre, si les quartiers de deux villes sont interférents, le voyageur doit les considérer toujours comme deux villes séparés sauf si le rite sociale les considérés actuellement comme une seule ville.

f - Lorsque le voyageur décide «le séjour de dix jours» dans une ville ou un village, il est autorisé de se déplacer, lors de dix jours, dans un parcours moins que la «distance légale = de 43km et 200m, aller-retour» à partir de la ville où il séjourne, mais il doit retourner dans deux heurs ou plus à condition qu’il ne passe pas la nuit hors de la ville où il séjourne. En revanche, après les dix jours - à partir d’onzième jours - il peut même passe la nuit dans un autre lieu toujours dans un zone inférieur que la «distance légale» à partir de la ville où il séjourne.

g - Le voyageur qui prolonge son séjour plus que dix jours n’aura pas besoin de refaire l’intention une deuxième fois pour un «séjour de dix jours» mais il continuera de se considérer en «séjour de dix jours» jusqu'à qu’il voyage. Alors il accomplira sa prière, lors de onzième, douzième, troisième… jours, en entier et devra jeûner.

Les cas de dérèglement concernant «le séjour de dix jours» :

a - Si le voyageur reste dix jours dans «un lieu : ville ou village ou autre» sans parcourir un voyager mais il n’était pas sûr d’au-début de son séjours qu’il allait rester cette durée, il ne se considère pas en état d’un «séjour de dix jours» et alors il continu d’accomplir sa prière en raccourcie et ne doit pas jeûner.

b - Si le voyageur qui est en «séjour de dix jours» change d’avis et décide d’y rester moins de dix jours, plusieurs cas se présentent :

  • S’il change d’avis après avoir accompli au moins une prière de quarte unités (Duhr, ‘Asr ou ‘Icha) et que cette prière soit une prière du temps et non pas manquée, il doit alors continuer d’accomplir ses prochaines prières en entier jusqu’à qu’il quitte ce lieu. Par exemple : Si le voyageur décide dans la matinée de rester dix jours dans une ville et à Midi accompli ses prières Duhr et ‘Asr en entier car il est en état de «séjour de dix jours» mais à 16h00 change d’avis et décide de partir lendemain dans la matinée, il doit alors accomplir la prière du ‘Icha en entier. Donc, s’il décide de la quitter dans trois, cinq, sept, neuf jours, il doit accomplir les prières suivantes en entier jusqu’à qu’il sort de cette ville.

  • En revanche, s’il change d’avis avant qu’il accomplisse une prière de quatre unités, il doive accomplir ses prières en raccourcies.
Et s’il a seulement rattrapé une prière de quatre unité, s’il a déjà accompli seulement la prière du matin ou du Maghreb ou s’il a découvert que sa prière accomplie de quatre unité était invalidé pour une raison ou d’une autre, dans tous ces cas, il doit accomplir ses prières en raccourcies.
Et s’il doute a-t-il déjà accompli une prière de quarte unités ou pas encore ? Il considère que non et accompli ses prières suivantes en raccourcies.

  • S’il change d’avis lorsqu’il est entrain de prier, lors de la première prière de quatre unités, du Midi (Duhr) par exemple, il ne se considère plus alors en «séjour de dix jours» et doit accomplir ses prières en raccourcies. Donc, s’il change d’avis lorsqu’il est dans la 1ère ou 2ème unité (Rik’a), il fini sa prière en raccourcie ; deux unité. Et s’il est débout avant l’inclination dans la 3ème unité, il doit revenir assis et la finir en raccourcie. En revanche, s’il est dans l’inclination ou plus loin de la 3ème unité ou bien s’il est dans la 4ème unité, sa prière est invalide et il doit recommencer cette prière et accomplir les prières suivantes en raccourcie.

c - Nous avons déjà indiqué que lorsque le prieur accompli sa prière, - par ignorance ou par omission - en raccourcie à la place de l’accomplir en entier, il doit la recommencer sinon la rattraper et lorsqu’il l’accomplit en entier à la place de l’accomplir en raccourcie, il doit la recommencer seulement s’il s’aperçoit son dérèglement lors du temps prescrit de la prière, sinon s’il s’aperçoit après, il ne doit pas la rattraper. C’est une règle générale doit être appliqué dans tous les cas concernés, sauf un seul cas, comme la suite :

d - Si le voyageur qui est en état de «séjour de dix jours» ignore que le prieur dans ce cas doit accomplir sa prière en entier et en conséquence il accompli sa prière en raccourcie, alors sa prière serait considérée valide malgré qu’il l’a accompli en raccourcie à la place de l’accomplir en entier. On peut appliquer cet article chaque fois que le voyageur ignore qu’il est obligatoire d’accomplir la prière en entier au contraire du cas général, comme les cas du «voyageur pour une cause illicite».

    3 - Séjourner trente jours dans «un lieu» en étant hésitant :

Si le prieur est en «voyage légal» et arrive dans un lieu précis (ville, village ou autre) en hésitant entre le fait d’y rester pendant dix jours ou d’en sortir, alors il continue d’accomplir ses prières en raccourcies pendant trente jours puisqu’il n’a pas décidé durant de son séjours «le séjour de dix jours» puis il doit dès la première heure du 31ème jour d’accomplir sa prière en entier et doit jeûner, même s’il a l’intention de quitter «ce lieu» ce jour-ci , dans un jours, deux jours, trois jours ou plus, sans avoir besoin de décider «le séjours de dix jours» et cela jusqu'à qu’il voyage.

Articles concernant le Séjourner trente jours en étant hésitant :

a - Comment compter les trente jours ? Il s’agit trente journées et vingt-neuf nuits. Alors si les trente jours s’achèvent au moment de l’aube ou avant dans la nuit le prieur compte juste trente journées et vingt-neuf nuits. En revanche, s’ils s’achèvent après l’aube ou dans la journée, il compte trente-un journées et trente nuits. Donc, s’il était arrivé dans «le lieu précis» à Midi il doit rester jusqu’au Midi des trente-un jours, pour compléter les trente jours.

b - Il doit que «le hésitant» ne parcoure pas «la distance légale = de 43km et 200m : aller-retour» pendant son séjours de trente jours, sinon son séjours sera rompu et doit donc recommencer le compte du début dès qu’il revient. En revanche, il est autorisé de se déplacer, lors de son séjours, dans un parcours moins que la «distance légale = de 43km et 200m, aller-retour» à partir de la ville où il séjourne, mais il doit retourner dans deux heurs ou plus à condition qu’il ne passe pas la nuit hors de la ville où il séjourne.

Il est à noter, que nous avons vu ces articles (a et b) lorsque nous avons traité le «Séjour de dix jours».

F- Des cas d’exceptions :

Exceptionnellement, Il est répandu que le voyageur est autorisé d’accomplir sa prière en entier ou bien en raccourcie, dans les quatre lieux suivants: la Mosquée sacrée à la Mecque, la Mosquée du Prophète (saw) à Médine, l’entour proche de la sépulture de l’Imam Al-Hussein (as) et la Mosquée de Koufa. Néanmoins, il est, par précaution recommandée, d’accomplir la prière en raccourcie dans les deux Mosquée sacrée à la Mecque et à Médine et par précaution obligatoire dans les deux derniers lieux, sauf si le prieur décide «Le séjour de dix jours» ou s’il demeure trente jours en hésitation dans un des ces quatre lieux.

En revanche, il n’est pas autorisé d’accomplir le jeûner sauf s’il décide «Le séjour de dix jours» ou s’il demeure trente jours en hésitation.

G-Recommandation :

Il est recommandé au voyageur de dire après chaque prière accomplie en raccourcie, trente fois : «les quatre Tasbihs», qui sont : «Subhan-al-llah-i Wal-hamd-ou lil-lah-i Wala ilaha illal-llah-ou Wallatou Akbar. (Gloire à Dieu et louange à Dieu et il n’ya de divinité qu’à Dieu et Dieu est le plus grand).

H- Des articles concernant le Jeûne lors du voyage :

Nous avons répété ci-devant plusieurs fois en parlons du jeûne, cette phrase : (dans les cas dont il a le droit de le rompre). Alors nous allons traiter dans le suivant ces cas en détails :

a - Lorsque le voyageur entame «le voyage légal» à Midi véridique (Duhr) ou bien l’après Midi, il doit ne pas rompre le jeûne en tout état de cause. Cependant, il doit accomplir sa prière en raccourcie.

b - En revanche, lorsqu’il entame son «voyage légal» dans la matinée, il a le droit de rompre son jeûne lors du voyage et non pas avant de partir ou avant de dépasser «la limite de la permission». Et s’il revient dans son «lieu de résidence» après qu’il a rompu son jeûne, il se considérer toujours en état de «rupture du jeûne» et il doit rattraper ce jour ultérieurement. En revanche, il peut revenir et arriver dans son «lieu de résidence» avant Midi véridique (Duhr) sans rompre son jeûne lors du voyage et alors son jeûne est valide.

c - Et lorsqu’il entame son «voyage légal» dans la matinée, avant Midi véridique (Duhr) et il revient dans son «lieu de résidence» l’après Midi véridique ou plus tard, donc il est à l’heure de la prière du Midi toujours en voyage, son jeûne est invalide.

Autrement dit : s’il voyage le matin ou bien avant dans le nuit et revient à son lieu de résidence le matin sans rompre son jeûne lors du voyage, son jeûne est valide. Et s’il voyage le matin et revient le matin mais après avoir rompu son jeûne lors du voyage, son jeûne demeure considéré en état de rupture et il doit rattraper un jour ultérieurement. Et s’il voyage le matin et revient l’après Midi véridique, son jeûne est invalide. Enfin s’il voyage l’après midi son jeûne est valide et il lui est interdit de le rompre lors du voyage.






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