Z Jurisprudence : Les Impuretés originelles


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Les Impuretés originelles




Afin de traiter le sujet de «la purification», nous devons définir d’abord «les impuretés originelles» qui sont les sources de toutes impuretés présentent dans la nature et qui peuvent rendre objets purs impurs.

Les impuretés originelles sont, en principe, aux nombres de douze, à savoir :
- l’urine
– les matières fécales
– le sang
– le sperme
– le cadavre
– le chien
- le porc
– le vin
– la bière
– le mécréant
– la sueur de l’homme « Junub » (en état d’impureté majeure)
– la sueur de dromadaire «Jallal».

Mais à la fin de la recherche, elles ne se résument aux nombres de sept, plus une par précaution, comme suit :

1ère et 2ème - L’urine et les matières fécales :

L’urine et les matières fécales de l’homme et tout animal illicite à la consommation et dont le sang jaillit lorsqu’ils sont égorgés ; sont impurs.

Comme le chat, le tigre, le renard, le lion, le rat, la souris, le lapin ou bien tout autre animal licite à la consommation, tel que, la poule ou la chèvre, qui ce sera nourri en quantité, d’excréments humains, jusqu’à ce qu’elles soient assimilées et fassent partie de l’animal. Toujours en prenant l’exemple de la chèvre et de la poule. Si celles-ci se nourrissent en quantités, de lait de truie, de telle sorte qu’il (le lait de truie) se développe en elle, alors, ces dernières deviennent illicites à la consommation. Tandis que, leurs urines et leurs excréments sont impurs.

En conséquence, l’urine et les matières fécales sont pures ;

- des animaux dont il est licite de manger la viande, comme le veau, la vache, le mouton, la chèvre, la poule, le coq, etc. Qu’ils soient domestiques ou sauvages.

- des animaux dont le sang ne jaillit pas, mais coule lorsqu’on les égorge, comme le serpent, les poissons, les insectes, les mouches, etc.

L’urine et les matières fécales de toutes les volailles dont le sang jaillit ou pas sont pures, que celles-ci soient licites ou illicites à la consommation.

Le cas de doute :

1- Si l’on doute qu’un animal soit licite ou non à la consommation, ou que celui-ci ait du sang qui jaillit lors de son égorgement ou que celui-ci coule ? On considèrera que son urine et ses matières fécales sont pures.

2- Si l’on doute sur l’urine ou les matières fécales qui proviennent d’un animal licite ou non à la consommation ou que l’on doute si celui-ci fait partie des animaux dont le sang jaillit lors de son égorgement ou que celui-ci coule. Comme si on doute de l’origine d’une crotte ; qu’elle est provenue d’une souris alors elle est jugée comme impure ou provenue d’un oiseau, alors elle est pure ? On considère qu’elle est pure.

3- Si l’on doute sur la nature d’une tâche. On s’interroge s’il s’agit d’une tâche d’urine, de matière fécale ou d’une tout autre matière ? On considèrera qu’elle est d’une tout autre matière et donc, pure.

3ème - Le sperme :

Le sperme de l’homme et tout animal dont le sang jaillit lorsqu’on l’égorge est impur, qu’il soit licite ou non à la consommation. Comme le cheval, le veau, le lion, le renard, etc.

En conséquence, le sperme provenant d’un animal dont le sang ne jaillit pas, mais coule lorsqu’on l’égorge est pur. Comme le sperme d’un serpent par exemple.

Articles concernant le sperme :

a- Tout liquide que la femme sécrète, tel que les sécrétions vaginales lors du rapport intime ou de l’excitation sexuelle - sauf le sang - sont pures et n’exigent pas la purification (l’ablution ou le bain rituel).

b- Il y a deux sortes de liquides qui sont sécrétés par l’homme et qui sont considérés comme pures et n’invalidant pas la purification (l’ablution ou le bain rituel). Il y a le «Madhi» qui s’écoule lors d’une excitation sexuelle et le « wadi » qui s’écoule après avoir uriné.

c- Tout liquide sécrété par l’anus - sauf les matières fécales et le sang - est pur. N’exigeant ni de l’homme ni de la femme, une quelconque purification.

4ème - Le sang :

Le sang de l’homme et de tout animal dont le sang jaillit lorsqu’on l’égorge est impur, qu’il soit licite ou non à la consommation. Qu’il s’agisse de volatiles domestiques ou sauvages. Citons en exemple, le chat, le tigre, le renard, le lion, le rat, la souris, le lapin ou le veau, la vache, le mouton, la chèvre, la poule, le coq ou encore le pigeon, le canard, le corbeau, l’aigle, le faucon, etc.

En conséquence, le sang d’animaux dont le sang ne jaillit pas, mais coule lorsqu’on les égorge est pur. Comme le serpent, les poissons, les insectes, les mouches, les abeilles, les sauterelles, etc.

Articles concernant le sang :

a- Le sang présent dans l’œuf est pur, mais il est interdit à la consommation, car il est interdit d’avaler du sang délibérément. Il faudra, donc, enlever le sang contenu dans l’œuf pour le consommer.

b- Le sang qui demeure dans le corps de l’animal égorgé selon le rite islamique est pur, à condition que le sang sorte de lui-même, lors de l’abattage, en quantité habituelle et normale.

c- Le sang qui provient des petits insectes comme les moustiques, les mouches, les puces, etc., est pur, même s’il vient d’être sucé de l’homme ou de l’animal dont le sang est impur.

d- La croûte de sang séchée sur une blessure est pure. Et le sang accumulé sous la peau n’empêche pas la pureté de la peau à la surface.

Le cas de doute :

1- Si l’on doute sur la nature d’une tache rougeâtre, si celle-ci est du sang ou une tout autre matière ? On considèrera qu’elle est d’une tout autre matière et donc, pure.

2- Si l’on doute sur une tache de sang qui provient d’un animal, si celui-ci est issu d’un animal dont le sang est pur ou impur? On considèrera qu’il est pur.

3- Si l’on sait qu’une tache de sang provient d’un être humain - par exemple - puis on doute ; qu’elle provienne de la personne elle-même ou bien après qu’un insecte l’ai sucé ? On considèrera qu’il est impur.

Il est à noter, qu’il soit valable, pour la personne qui prie, qu’elle accomplisse sa prière avec du sang impur sur le corps ou sur les vêtements, à condition ;

• Que sa superficie soit inférieure à une pièce d’un euro - par exemple - ; qu’il soit rassemblé dans une seule tâche ou dispersé.

• Qu’il ne soit pas mélangé avec un autre liquide comme le pus, l’eau, etc.

• Qu’il ne soit pas du «sang issu des règles», du «sang des pseudo-règles» ou du «sang des lochies».

Sinon - Si la superficie est plus qu’un euro, s’il est mélangé avec un autre liquide et s’il est issu de l’un des trois sangs mentionnés- il est alors invalide de prier délibérément avec cette tache de sang sur le corps ou sur les vêtements.

5ème - Le cadavre :

Tout animal qui meurt sans être égorgé selon le rite islamique est considéré comme «cadavre». En conséquence, ce terme englobe l’animal qui meurt naturellement, l’animal qui est abattu ou est égorgé d’une façon qui ne correspond pas aux règles d’abattage religieuses, le rendant ainsi illicite à la consommation.

Le cadavre de l’homme et de l’animal dont le sang jaillit lorsqu’on l’égorge est impur, que l’animal soit licite ou non à la consommation, qu’il s’agisse de volatiles ou non, qu’il soit domestique ou sauvage. Tel que le cadavre du chat, du tigre, du renard, du lion, du rat, de la souris, du lapin et aussi du veau, de la vache, du mouton, de la chèvre, de la poule, du coq et encore du pigeon, du canard, du corbeau, de l’aigle, du faucon, etc. Ceci lorsque les animaux ne sont pas égorgés selon le rite islamique ou meurent naturellement.

En conséquence, le cadavre d’un animal dont le sang ne jaillit pas, mais coule lorsqu’on l‘égorge est pur, comme le serpent, les poissons, les insectes, les mouches, les abeilles, les sauterelles, etc.

Deux points :

• Il est à noter que le cadavre d’un être humain devient pur après le lavage rituel (après les trois lavages rituels obligatoires pour un mort musulman).

• Il est à noter que l’animal qui est interdit à la consommation comme le tigre, le renard, le lion, etc. - sauf le chien et le porc - si on l’égorge selon le rite islamique, son cadavre devient pur, mais il est toujours interdit à la consommation. On pourra alors utiliser la peau pour confectionner des objets en cuirs, qui seront pur.

Articles concernant le cadavre :

a- La partie coupée d’un animal vivant est considérée comme cadavre, et donc impure. Mais les boutons, les ampoules, les pustules, la peau sèche… qui se séparent du corps (des mains, de la lèvre…) sont purs.

b- Les parties insensibles du cadavre sont pures, comme les cheveux, les poils, les os, les cornes, le bec, les plumes, les dents, etc. Mais les parties insensibles du chien et du porc sont impures.

c- L’œuf que l’on trouve à l’intérieur d’une poule ou d’une autre volaille morte est pur, à condition que la coque soit déjà formée et relativement dure. Toutefois, si la coque n’est pas encore formée, l’œuf est impur.

d- Le lait contenu dans la mamelle d’un cadavre est pur (sauf de la chienne et de la truie), bien qu’il soit en contact avec la mamelle du cadavre.

Il est à noter que le lait et l’œuf provenant d’un animal vivant ou mort sont licites à la consommation si l’animal lui-même est licite, comme la chèvre, la vache, la poule, etc. Alors si l’animal est illicite à la consommation comme la chate, la lionne, le serpent, le vautour… son lait et son œuf est jugé également illicite, bien qu’il soit pur. Le lait de la femme est licite et pur.

e- La présure provenant d’un cadavre est pure. Cependant, elle est licite à la consommation seulement si l’animal est licite.

Il est à noter que la présure (est un coagulant d'origine animale extrait du quatrième estomac (caillette) de veau et de jeunes bovins. Elle est constituée d'enzymes actives appelées chymosine. Elle est destinée à l'industrie laitière pour la coagulation du lait pour la fabrication des fromages.)

f- Le musc provenant d’un cadavre est pur. De même, si on l’obtient d’un animal vivant, égorgé selon le rite islamique ou s’il venait à se détacher et tomber tout seul… il serait toujours considéré comme pur.

Il est à noter que le musc est une substance odorante produite par certains mammifères, en particulier par un cervidé, utilisé en parfumerie.

La viande dans le marché :

Tout ce qui provient de l’animal, comme la viande, la peau, par exemple, peuvent être achetées chez un musulman, ou bien chez un non-musulman. Alors plusieurs cas se présentent :

• Lorsque la viande, la peau, le gras sont pris chez un musulman, dans un marché de musulmans ou dans un pays de musulmans, alors ils sont jugés purs et licites à la consommation et la personne n’est pas obligée de demander si la viande est « halal » ou de demander une attestation ou l’origine de la viande sauf si elle sait que celle-ci a été importée par un non musulman ou d’un pays de non-musulmans, par exemple.

• En revanche, lorsque la viande, la peau, le gras sont pris chez un non-musulman, dans un marché de non-musulmans ou dans un pays de non musulmans, ils seront alors jugés illicites à la consommation sauf si la personne sait qu’ils proviennent d’un musulman, d’un abattoir musulman ou d’un pays musulman.

Cependant, ces viandes, ces peaux qui sont jugées illicites à la consommation sont considérées comme pures et il est valide d’accomplir la prière avec des vêtements en cuirs issus de ces animaux.

Pourquoi ? Car c’est un cas de doute, puisqu’il y a une possibilité que les cuirs et les autres matières animales vendues dans les pays ou dans les marchés non musulmans, peuvent provenir d’animaux égorgés selon le rite islamique et pris dans des abattoirs musulmans.

Il est à noter que cette possibilité est réelle si on prend en considération le commerce d’import export entre marchés et les marchés moins chers.

En revanche, si la personne est sûre que ce morceau de cuir - par exemple - provient d’un animal qui n’aura pas été égorgé selon le rite islamique, elle doit le considérer comme impur et purifier la partie du corps ou de ses vêtements qui auront été en contact avec ledit cuir impur, s’il y a eût une humidité pour transmettre l’impureté, car celle-ci se fait par le biais de l’humidité et cela avant d’accomplir la prière.

Un autre cas de doute : les médicaments, les parfums, les gâteaux et toutes autres alimentations dans les marchés, les supermarchés, hypermarchés, etc. sont jugées pures et licitent à la consommation quand bien même la personne viendrait à douter sur la possible présence d’éléments ou substances les rendant impurs ou illicites à la consommation.

En résumer : le sperme, le sang et le cadavre de l’homme et de tout animal dont le sang jaillit lorsqu’on l’égorge, est impur. L’urine et les matières exigent deux conditions afin qu’elles soient considérées comme impures : que le sang de l’animal jaillisse et que l’animal soit interdit à la consommation. Par exemple, le veau, ayant ses urines et ses excréments purs, aura son sperme, son sang et son cadavre impurs.

6ème et 7ème - Le chien et le porc :

Le chien et le porc sont impurs, toutes les parties de leurs corps même celles dites insensibles, comme les poils et les os. Leurs cadavres sont toujours impurs même si on les égorge selon le rite islamique. Ils sont totalement illicites à la consommation.

8ème - Le vin :

Il est notoire que le vin est impur et interdit à la consommation, mais l’avis qui prévaut est celui qui dit que le vin et tous ses dérivés sont purs, ainsi que tous liquides alcooliques enivrant. De même, que l’enivrant solide, comme le Hachich, l’héroïne… est pure. Cependant, le vin et tous les enivrants, liquides ou solides, sont illicites à la consommation.

L’alcool médical est également pur mais illicites à la consommation.

Le jus du raisin : le jus du raisin bouilli par le feu est pur, mais il est illicite à la consommation avant qu’il perde les deux tiers de sa quantité. Donc, le tiers restant est licite à la consommation. Mais s’il se transforme par d’autres moyens que le feu, par un phénomène naturel et que s’opère une transformation en une base alcoolique, alors il devient illicite à la consommation sauf s’il se change en un tout autre produit, faisant place à un nouvel état tel que le vinaigre.

Cependant, les jus d’autres fruits comme le jus de raisin sec, le jus de datte, le jus de pomme… sont purs et licitent à la consommation même s’ils sont bouillis par le feu ou par autre moyen. En conséquence, les raisins secs et les dattes cuites dans certains plats sont purs, licitent et comestibles. Cependant, si ces jus se transforment en boisson alcoolique, ils deviennent évidemment illicites à la consommation.

9ème - La bière :

Il est notoire que la bière, qui est extraite de l’orge est impure autant que le vin, toutefois la bière est pure, mais illicite à la consommation, car il s’agit d’une boisson alcoolisée.

Cependant, la bière sans alcool est licite à la consommation en raison de l’absence ou de la perte de sa base alcoolique.

L’eau de l’orge : c’est une substance médicale extraite de l’orge, qui est pure et licite à la consommation.

10ème - L’homme incroyant :

Ce terme «d’incroyant» englobe celui qui ne croit pas en Dieu, l’athée, celui qui nie la prophétie du Prophète Muhammad (saw), les Gens du Livre, celui qui n’appartient pas au monothéisme, celui qui est d’origine musulmane, mais qui peut être considéré comme non-musulman en raison de certaines croyances comme les Druzes, celui qui déteste d’une manière évidente les Imams d’Ahl-ul-Beit (as) : dit : « Nawasib» et enfin celui qui déforme les dogmes de l’Islam d’une manière radicale : dit : « Ghoulât».

Ceci étant, il est répandu que les hommes, les femmes et les enfants «des Gens du Livre » et «des incroyants» en tous genres sont impurs, mais l’avis qui prévaut est que l’Homme issu de toutes ces catégories doctrinales est pur. Il est à noter que nous avons traité cette question en profondeur et en détail dans un livre publié en langue arabe, intitulé «La pureté de l’Homme».

11ème - La sueur du dromadaire impur :

La sueur du dromadaire qui se nourrit en quantité importante d’excréments humains, de telle sorte que ces derniers se développent et fassent partie intégrante de son corps. En jurisprudence, on appelle ce dromadaire «Jallal», qui est impur, par précaution obligatoire.

12ème - La sueur de l’homme Junub illégalement :

La sueur de l’homme causée par un acte sexuel interdit est pure, qu’il soit le fait de l’adultère, de la masturbation, ou bien de l’acte sexuel avec sa femme lors de ses règles.

En conclusion, à la fin de la recherche, les impuretés originelles sont aux nombres de sept : l’urine, les matières fécales, le sang, le sperme, le cadavre, le chien et le porc. La sueur de dromadaire «Jallal» est impure par précaution.

En revanche, le mécréant, la sueur de l’homme Junub illégalement, le vin et la bière sont purs, mais le vin et la bière sont illicites à la consommation.






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