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Les prière manquées




Il est obligatoire de rattraper toutes les prières qu’elles n’étaient pas accomplies dans les limites du temps prescrit.

Les sortes des prières à rattraper :

Il y a plusieurs sortes des prières à rattraper :

1 - Les prières quotidiennes obligatoires qui n’étaient pas accomplies lors du temps prescrit, par oubli, par ignorance que le temps est déjà débuté ou par ignorance qu’ils sont obligatoires ou parce que le prieur était endormi et par toutes autres raisons.

2 - Les prières des signes qui n’étaient pas accomplies lors de leurs temps prescrits, selon les cas suivants :

  • Si le prieur n’accomplit pas la prière malgré qu’il fût au courant de l’éclipse (avant ou pendant de l’éclipse), d’une manière sûre, il doit rattraper la prière ultérieurement, même si l’éclipse était partielle ou total.

  • Si le prieur n’accomplit pas la prière puisqu’il n’était pas au courant de l’éclipse, ni avant ni pendant, il doit rattraper la prière seulement si l’éclipse était totale. Par conséquent, Si l’éclipse était partielle, le prieur n’est pas obligé, dans ce cas, de rattraper la prière.

  • Si le prieur n’accomplit pas la prière suite à un tremblement de terre ou des autres événements qui exigent la prière des signes, il doit l’accomplir toujours avec l’intention d’une prière à temps, et pas à rattraper.

3 - la prière invalidé puisqu’elle a manqué des conditions ou des parties qu’elles la rendent invalide. Par exemple : Si le prieur découvre, après la fin du temps prescrit de la prière, que son Ablution (Wudou?) était invalide ou pas faite. Il doit alors rattraper cette prière parce que sa prière sans Ablution est toujours invalide.

4 - Les prières obligatoires par "un vœu légal". Alors si le prieur formule "un vœu légal" d’accomplir une prière de deux unités en précisant un moment précis (Jeudi soir par exemple) et s’il ne les accompli pas lors de ce moment déterminé, il doit, alors, les rattraper ultérieurement.

5 - Il est recommandé de rattraper les prières quotidiennes surérogatoires et la prière de minuit. Et si le prieur n’a pas pu les rattraper, il est recommandé de les remplacer par un rachat de ¾ kg de nourriture pour chaque prière de deux unités, sinon un rachat semblable pour l’ensemble des prières quotidiennes surérogatoires de la journée et un autre rachat pour celles de la nuit.

Les personnes qui sont dispensées de rattraper :

A - les femmes pendant la période de menstrues ou de lochies doivent ne pas accomplir les prières obligatoires, recommandées, de la fête, de signes et tous autres genres de prières. Autrement dit, il est interdit à la femme qui a ses règles de prier. En conséquence, elles ne sont pas obligées de rattraper les prières des jours de cette période.
Cependant, si la période de menstrues ou de lochies débute lors du temps de la prière, Alors la femme doit rattraper cette prière ultérieurement.

Par exemple : Si l’heure de la prière débute dans l’endroit où se trouve la femme à 13h00 et la période de menstrues ou de lochies débute à 15h00, la femme donc était pure pendant deux heures avant qu’elle entre dans la période de menstrues ou de lochies, elle doit alors rattraper la prière du Midi (Duhr) et l’après-midi (‘Asr) après avoir fini cette période.
Et si la période de menstrues ou de lochies s’achève avant la fin du temps de la prière, Alors la femme doit accomplir sa prière dans le temps restant sinon il doit la rattraper. Par exemple : Si l’heure de la prière s’achève à 19h00 et la période de menstrues ou de lochies s’achève à 17h00, la femme donc doit accomplir les prières du Midi (Duhr) et l’après-midi (‘Asr) lors de deux heures restant (elle doit bien sûr faire le bain rituel avant d’accomplir la prière) mais si elle les accomplit pas, pour une raison ou une autre, elle doit les rattraper.

B - La personne inconsciente durant du temps prescrit de la prière, ne doit pas rattraper cette prière à condition que cet état d’inconscience ne soit pas causé par lui-même. En revanche, si la perte de conscience est causée par lui-même, il doit la rattraper.

C - L’enfant qui atteint l’âge de la puberté ne doit pas rattraper les prières des années de son enfance.
Cependant, si l’enfant atteint l’âge de la puberté lors du temps de la prière, alors il doit accomplir cette prière, sinon la rattraper.

D - La personne aliénée mentale, même s’il est presque raisonnable. Elle ne doit pas rattraper les prières de cette période après qu’elle se guérit raisonnable.
Cependant, si l’état de l’aliénation débute ou s’achève lors du temps de la prière, alors l’aliéné guéri doit rattraper cette prière.

E - Le non-musulman ne doit pas rattraper les prières des années antérieures s’il se converti à l’Islam.
Cependant, l’apostat doit rattraper les prières manquées pendant la période de l’apostasie, s’il se reconverti à l’islam.

F - Le non-Imamite ne doit pas rattraper des prières et d’autres actes d’adorations qui étaient faits selon une autre doctrine de jurisprudence, s’il se convertit au Chiisme, même s’ils sont considérés selon la jurisprudence Imamite invalide.

Pourquoi ? Puisque toutes ces personnes ne sont pas responsables de la prière. Et le non-Imamite ne rattrape pas car une règle de jurisprudence statue leurs actes accomplis selon des autres rites comme valide.

Articles concernant la prière manquée :

a - Il n’est pas obligatoire de rattraper tout de suite les prières manquées car leur temps s’entend durant de la vie du prieur. Mais il est interdit de négliger le rattrapage en agissant comme s’il n’a pas des prières manquées ou jusqu'à qu’il risque l'incapacité de rattraper. Cependant, il est si recommandé de rattraper les prières manquées le plutôt possible.

b - Il est licite de rattraper les prières manquées lors de chaque instant de la journée ; à l’aube, le matin, l’après-midi, le soir, la nuit et lorsque le prieur présent ou en voyage.

c - On doit rattraper la prière en entier (manquée dans le lieu de résidence du prieur) ou en raccourcie (manquée lors du voyage) comme on l’a manqué et on doit toujours considérer la fin du temps. Exemple éclairants :

  • Si le prieur était durant du temps prescrit des prières du Midi et de l’Après-midi (Duhr et ‘Asr) en voyage, mais il n’a pas accomplit sa prière, pour une raison ou une autre, il doit alors les rattraper, même chez lui, comme il devait les accomplir, en raccourcies.

  • Si le prieur est en voyage, décide de rattraper des prières était manquée dans son lieu de résidence, il doit alors les rattraper en entier.

  • Si le prieur entame le voyage après que le temps de la prière débute (à 15h00 par exemple) mais il n’accompli pas sa prière avant partir, il doit alors l’accomplir en raccourcie puisqu’il est en voyage. Et s’il ne l’accompli pas et s’il revient chez lui après la fin du temps prescrit (à 22h00 Par exemple) il doit la rattraper en raccourcie puisqu’il était à la fin du temps toujours en voyage.

  • Si le prieur était, lors du temps de la prière, en voyage (l’après-midi par exemple) mais il rentre chez lui avant la fin du temps prescrit (à 16h00 par exemple) sans accomplir sa prière lors du voyage, il doit alors l’accomplir en entier avant la fin du temps prescrit, et s’il l’accompli pas, il doit la rattraper ultérieurement en entier, puisqu’il était à la fin du temps prescrit de la prière dans son lieu de résidence.

d - Si le prieur accompli sa prière, par nécessité, assis, ou avec une ablution sèche (Tayammum) ou avec une «ablution avec pansement» etc. il ne doit pas rattraper ses prières manquées tant qu’il reste dans cet état, sauf si sa maladie qui exige cette état est chronique.

e - Il n’est pas obligatoire de rattraper les prières manquées en ordre, sauf si elles sont les prières du Midi et de l’Après-midi (Duhr et ‘Asr) ou du crépuscule et de la nuit (Maghreb et ’Icha) de la même journée.

Exemple :

  • Si le prieur n’accompli pas les cinq prières d’une seul journée, il peut les rattraper en ordre (Matin, Duhr, ‘Asr, Maghreb, ‘Icha) ou non (Duhr, ‘Asr, Matin, Maghreb, ‘Icha), (Duhr, Matin, ‘Asr, Maghreb, ‘Icha), (Maghreb, ‘Icha, Duhr, Matin, ‘Asr,) etc. Mais il ne peut pas rattraper (‘Asr) avant (Duhr) ni (‘Icha) avant (Maghreb).

  • Si le prieur doit rattraper (Duhr ou Maghreb) du Lundi et (‘Asr ou ‘Icha) du Mardi, par exemple, il peut rattraper - dans ce cas - : (‘Asr) avant (Duhr) ou (‘Icha) avant (Maghreb) puisqu’elles ne sont pas de la même journée.

f - Il n’a pas obligatoire de rattraper les prières manquées avant d’accomplir les prières du temps, mais il est recommandé, surtout lorsque la prière manquée était de la journée. Donc, il est recommandé de rattraper la prière du matin manquée avant d’accomplir la prière du Midi, sinon avant la prière du ‘Asr, sinon avant le Maghreb, sinon avant le ‘Icha, mais ceci n’est pas obligatoire.

- Il est recommandé de changer l’Intention de la prière du temps à la prière manquée, si le prieur oubli de la rattraper avant d’accomplir la prière du temps. Par exemple : Si le prieur entame la prière du Duhr en oubliant de rattraper la prière du matin manquée, il est recommandé, s’il s’aperçoit avant d’arriver à l’inclination de la troisième unité (Rik’a), de la fini comme une prière du Matin.

- Si le prieur risque de rater le temps privilégié de la prière, il n’est plus recommandé de commencer par la prière manquée ni de changer l’Intention pour la finir comme tel.

g - Il est licite de rattraper les prières manquées individuellement ou dans une prière en assemblée, en tant qu’un imam ou « Celui qui prie derrière ».

h - Il est licite d’accomplir des prières surérogatoires même si la personne a des prières à rattrapées. (au contraire du jeûne)

i - Si le prieur veut rattraper plusieurs prières en même temps, il peut se contenter par un seul Adhan pour toutes les prières et un Iqama pour chacune.
Il est à savoir, que la Adhan et l’Iqama sont deux actes recommandés, Alors il est licite de prier et de rattraper sans les accomplir, mais il vaut mieux de les accomplir car ils sont très recommandés.

j - Si le prieur doute est-ce qu’il a des prières à rattrapées ou non ? il considère qu’il n’en a pas. Et s’il est sûr d’avoir manqué des prières, mais il doute le nombre (un an ou cinq ans, par exemple) il compte alors sur le nombre inferieur (un an, selon l’exemple).

Rattraper les prières manquées des parents morts :

En principe, chaque personne doit rattraper ses prières manquées lors de sa vie, sinon il doit faire un testament afin qu’elles soient rattrapées en faveurs de lui après sa mort, surtout s’il n’est pas sûr que son fils aîné ou quelqu’un d’autre va rattraper ses prière après sa mort.

Le fils aîné rattrape les prières maquées de son père.

Il est obligatoire, par précaution obligatoire, que le fils le plus âgé au moment du décès du défunt rattrape les prières que son père ne les avait pas accomplies par une des raisons suivantes :

  • Par omission, ignorance ou négligence mais elle avait l’intention de les rattraper, comme s’il avait manqué «les prières des signes» par une des raisons cités mais il avait l’intention de les rattrapées.

  • Par une raison valable, lorsqu’il devait refaire ses prières parce qu’elles manquaient des éléments, des piliers ou des conditions les rendent invalides comme si ces prières étaient invalidés au fait que son Ablution ou son Bain rituel était depuis plusieurs jours invalide.

En conséquence, le fils aîné n’est pas obliger de rattraper les prières manqués de son père s’il les a manquées par désobéissance et en ayant l’intention de ne pas accomplir la prière jusqu'à la fin de sa vie.
En outre, le fils aîné n’est pas obligé de rattraper les prières de son père qu’elles n’étaient pas obligatoire à accomplir, par exemple : Si le père avait manqué des prières puisqu’il était pendant certain temps dans le coma, le fils aîné ne doit pas rattraper ces prières car la prière n’est pas obligatoire pour le père pendant qu’il était dans le coma.
Cependant, il est recommandé que le fils aîné rattrape aussi les prières manquées de la mère, dans le même cas cités pour le père.

Articles concernant le fils aîné :

- On entend par «les fils aîné» le fils le plus âgé au moment du décès du défunt, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, alors si le fils aîné décède avant son père, son frère, le deuxième, prend sa place pour rattraper les prières manquées de son père défunt.

- La fille aînée n’est pas obligée de rattraper les prières manquées de son père après sa mort. En conséquence, si le père n’ayant que des filles au moment de sa mort, personne n’est obligé de rattraper ses prières manquées.

- Afin que le fils aîné soit obligé de rattraper les prières manquées de son père il doit être au moment du mort de son père : pubère, sain d’esprit et n’est pas privé d’hériter son père comme dans le cas où il aurait assassiné son père sans raison valable. Donc, l’enfant avant l’âge de la puberté n’est pas obligé de rattraper les prières manquées de son père ni au moment de la mort de son père ni lorsqu’il atteint l’âge de la puberté. Le fils aîné qui est aliéné au moment de la mort de son père, n’est pas obligé, s’il se guérit ultérieurement, de rattraper les prières manquées de son père. Ses frères moins âgés, même s’ils sont pubères et équilibrés mentalement, ne sont pas obligés de les rattraper.

- Si le fils aîné meurt après son père avant de rattraper les prières manquées du père, son fils n’est pas obligé de rattraper à la place de son père défunt les prières manquées de son grand-père, et ses frères également ne sont obligés de les rattraper. Et si le fils aîné ne rattrape pas délibérément, son fil et ses frères ne sont pas également obliger de rattraper.

- S’il y a plusieurs fils aîné, comme s’ils étaient nés simultanément de deux épouses du père, Alors, chacun d’eux doit rattraper les prières manquées de son père et si un d’eux rattrape une partie ou toutes les prières, l’autre ne doit plus les rattraper. Cependant, si le père a deux fils jumeaux, alors celui qui est né avant l’autre (sorti du ventre de sa mère avant l’autre) est considéré «le fils aîné».

- Si le père avait fait un testament qui dispose qu’on rattraper ses prières manquées en utilisant le tiers de ses biens (la part supérieure qu’il a le droit de l’utilisé dans un testament) alors, le fils aîné, dans ce cas, n’est plus obligé de les rattraper à condition qu’on exécute le testament, donc, on rattrape ses prières manquées, sinon le fils aîné est toujours obligé de les rattraper.

- Si quelqu’un d’autre - un autre fils, fille par exemple- rattrape les prières manquées du père, le fils aîné, dans ce cas, n’est plus obligé de les rattraper.

- Il n’est pas obligatoire de rattraper tout de suite les prières manquées du père. Mais il est interdit de négliger le rattrapage en agissant comme s’il n’en a pas ou jusqu'à qu’il risque l'incapacité de rattraper.

- Le fils aîné (et toutes les personnes qui rattrapent à l’intention d’un mort) doit prier en appliquant les règlements requis selon ses obligations et non selon celles du défunt, en cas des différences. Exemple : Si selon les obligations du père défunt «le prieur doit réciter la deuxième sourate après la Fatiha en entier» Alors celui qui rattrape à son intention après sa mort peut réciter une partie d’une sourate, quelques versets si ses obligations le considèrent valide.

- Si on doute que le père a des prières manquées ou non ? on considère que non. Et si on doute concernant les nombres des prières manquées, on compte sur le nombre inférieur.

Exemple : si on doute que les prières manquées du père sont d’un mois ou de trois mois, on considère le nombre inférieur, un mois.

- Le fils aîné peut choisir qu’il rattraper soi-même les prières manquées de son père ou embaucher quelqu’un d’autre pour les accomplir en utilisant ses biens et non les biens de son père défunt.

Le prieur embauché :

Il est licite d’embaucher quelqu’un pour accomplir les prières et les autres actes d’adorations, comme le jeûne et pèlerinage etc. à la place d’un défunt, et ceci va remplir sa responsabilité suite à la réalisation des ces actes par la personne embauchée. L’employeur peut être le fils aîné, l’exécuteur testamentaire, le curateur, le tuteur, l’héritier ou une autre personne, de la famille ou non. Cependant, il est illicite de rattraper les prières manquées d’une personne qui est toujours vivante.

1 - Le prieur embauché doit remplir plusieurs conditions :

  • être sain d’esprit, raisonnable.

  • être musulman voire duodécimain si le défunt est un duodécimain.

  • être pubère, par précaution obligatoire.

  • être bien informer pour prier correctement et alors, il connaît les articles, les clauses concernant la prière et comment on rattrape une prière manqué.

  • être digne de confiance. Alors, il doit qu’on soit assurer qu’il va accompli les prières ou les actes concernés et peut-on le croire s’il annonce qu’il les a déjà accomplis. C’est pourquoi, il préférable, par précaution recommandée, qu’il soit une personne «Juste».

  • être capable d’accomplir la prière normalement. Par conséquence, il ne peut pas être embauché s’il est handicapé, incapable se tenir débout, accompli ses prières en station assis etc. De même, le prieur qui fait la Tayammum «l’ablution sèche» ou «l’ablution avec pansement» pour accomplir ses prières et s’il est incontinent (d’urine, de matière fécale ou de gaz) ne peut pas être embauché pour rattraper les prières manquées du défunt.

2 - Il est valide d’embaucher l’homme et la femme pour rattraper les prières manquées de l’homme défunt ou de la femme défunte. Donc, la ressemblance de sexe entre le prieur qui rattraper et le défunt n’est pas indispensable. Cependant, chacun agit selon ses obligations ; l’homme doit réciter à voix haute lors des prières du Matin, du corpuscule (Maghreb) et de la nuit (‘Icha) même s’il rattrape à l’intention d’une femme défunte et la femme peut réciter à voix basse ou haute lors de ces prières même si elle rattrape à l’intention d’un homme défunt.

3 -L’embauché doit formuler l’intention de la prière au nom du défunt et non à son nom soi-même puis il l’offre au défunt, après avoir fini la prière.

4 - Si le prieur embauché doute entre les unités, oubli des actes, ajoute ou réduit des actes… lors de la prière, il doit agir selon ses obligations et non selon celles du défunt. Sauf si le contrat l’oblige de rattraper selon les obligations du défunt ou selon l’avis d’un savant Marij’ précis.

5 - Le prieur embauché doit respecter toutes les clauses rajoutées, le terme déterminé et toutes autres conditions citées dans le contrat, que le contrat soit écrit ou oral. Par exemple, si le contrat oblige l’embauché de prier en maintenant certains actes recommandé de la prière ; comme «faire l’Adhan et l’Iqama», « faire le Qunout», « faire «les louanges de Zahra» etc. il devrait alors accomplir les prières manquées du défunt en respectant ces clauses.

6 - Il est licite de rattraper les prières manquées du défunt individuellement ou dans une prière en assemblée, en tant qu’un imam ou «Celui qui prie derrière».

7 - Si le contrat fixe pour l’embauché un délai déterminé pour finir les prières (par exemple : lors d’un mois), alors, ce dernier n’a pas le droit de continuer à rattraper sans l'accord de l’employeur. Sinon, il ne méritera pas l’indemnité pour ces jours derniers.

8 - Si le prieur embauché oubli de rattraper en maintenant les recommandations imposé dans le contrat, deux cas se présentent :

  • Si cette condition est définie comme une clause obligatoire, l’employeur a le droit alors de résilier le contrat pour absence de cause. l’embauché mérite d'être rémunérer autant l’équivalent de son travaille vidé de la clause exigée.

  • Si elle est définie comme une partie capitale du contrat vis-à-vis une partie de la rémunération fixé, l’employeur à le droit de réduire le paye autant l’équivalent de ce manque.

9 - Le prieur embauché n’a pas le droit d’embauché quelqu’un d’autre pour exécuter le contrat de rattrapage, entièrement ou partiellement, sauf s’il y a une clause dans le contrat lui permet cette action.

10 - Si le prieur embauché meurt avant de finir le rattrapage, Alors il mérite l’indemnité des prières qu’elles sont déjà faites et le contrat sera résilié pour les restes des prières, Alors l’hériter de l’embauché défunt (son fils, par exemple) doit acquitté l’équivalent de ces prières restants de l’héritage. Sauf s’il y a une clause dans le contrat lui permettait d’engager quelqu’un d’autre, alors l’héritier, dans ce cas, doit trouver quelqu’un d’autre pour achever le rattrapage et il lui acquitte de l’héritage du défunt. Si le défunt ne dépose pas d’héritage, l’héritier n’est plus obligé de trouver quelqu’un d’autre. De même, si l’embauché meurt avant de commencer le rattrapage, alors le contrat sera résilié sauf si le contrat lui permettait d’engager quelqu’un d’autre…






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