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La Janaba




Le rapport charnel et l’émission de sperme :

«La Janaba»

   

Nous allons étudier ces deux actes sous un seul titre «la Janaba» car le terme de jurisprudence nomme le rapport sexuel et l’émission de sperme ainsi : «la Janaba», et la personne qui est dans cet état est dite : Junub.

En conséquence, deux raisons mettent la personne en état de Janaba :

1- L’émission du sperme, lors du sommeil ou en étant éveillé, pour une raison licite ou illicite, délibérément ou par omission, volontaire ou avec crainte, avec plaisir ou sans plaisir, quel que soit la quantité de sperme, que la personne soit malade ou bien en bonne santé et pour toute autre raison.

   a- Il est évident que cette circonstance ne concerne que l’homme, car la femme n’a pas d’émission de sperme. Cependant, les sécrétions vaginales que la femme sécrète lors d’une excitation sexuelle est pures et n’exigent pas le Bain rituel ni autre purification, même si l’écoulement de ce liquide a été accompagné d’un orgasme et de la lassitude, qui plus est que cette sécrétion n’est pas sortie et demeure à l’intérieure.

   b- L’homme se considère en état de Janaba lorsqu’il est sûr de la nature du liquide émis. Du sperme et non pas un autre liquide. En revanche, s’il doute de la nature du liquide sorti, dans ce cas, il devra se référer aux trois signes suivants : (1) l’éjaculation, (2) l’orgasme et (3) la lassitude du corps, qui accompagnent naturellement l’émission de sperme ; alors s’il trouve tous les trois signes associés, elle devra considérer ce liquide comme du sperme et il sera tenu de faire le Bain rituel. Mais s’il trouve seulement un ou deux de ces signes en doutant sur la nature du liquide, il ne considérera pas cela comme étant du sperme.

Par exemple : Si l’homme sent un liquide sortir et trouve une tâche liquide sur son caleçon et doute sur la nature de celle-ci, il devra alors s’appuyer sur les trois signes précités, alors s’il les a bien senti, il considèrera cette tâche comme du sperme, sinon, s’il n’a trouvé aucun signe ou bien un ou deux des signes, il considèrera qu’il ne s’agit pas de sperme.

Cependant, l’homme qui a une maladie liée à l’émission de sperme, devra considérer ce liquide comme du sperme dans le cas de doute, s’il voit deux signes : (2) l’orgasme et (3) la lassitude du corps. Même s’il n’y a eu pas éjaculation.

   c- Les liquides que l’homme sécrète par le pénis lors de l’excitation sexuelle dit : «Medhi» et après avoir uriné dit : «wedi» n’exigent pas la purification (l’Ablution ou le Bain rituel). En revanche, la sortie de l’urine exige l’Ablution et la sortie du sperme exige le Bain rituel.

2- Le rapport charnel : Lors du rapport charnel, la pénétration exige «le Bain rituel» même si l’éjaculation n’est pas parvenue. On entend par «la pénétration» ; la rencontre des deux sexes qui est accomplie lorsque le gland du pénis pénètre complètement dans le vagin de la femme. Donc, ce début de pénétration ou bien plus profond exigera «le Bain rituel» pour les deux : l’homme et la femme, qu’il y ait eu ou non éjaculation.

   a- L’acte de «sodomie» pénétration par l’anus, avec sa femme (sans émission de sperme) exige «le Bain rituel», par précaution obligatoire. En conséquence, l’homme et la femme doivent faire «le Bain rituel» par précaution obligatoire, et devront en plus, faire l’Ablution pour accomplir la prière ou tout autre acte qui exige la purification (Le Bain rituel ou l’Ablution).
- La pénétration dans l’anus du mâle "la sodomie" (sans émission du sperme) exige «le Bain rituel» par précaution obligatoire. Alors les deux doivent faire «le Bain rituel» par précaution obligatoire, et aussi l’Ablution pour accomplir la prière ou tout autre acte exige la purification.
- La pénétration dans un animal (sans émission de sperme) exige «le Bain rituel» par précaution obligatoire, ainsi que l’Ablution pour accomplir la prière ou tout autre acte exige la purification.

Il est à signaler que, s’il y a dans tous ces actes, émission de sperme, la personne devra faire «le Bain rituel», qu’il y ait pénétration ou pas et n’aura pas à faire l’Ablution pour accomplir la prière ou un autre acte qui exige la purification.

Note : La pénétration dans l’anus de sa femme est un acte détestable. La pénétration dans l’anus du mâle "d’un homme" est un Grand pécher, strictement interdit. La pénétration dans un animal est un Grand pécher, strictement interdit.

   b- Le rapport charnel exige «le Bain rituel» même si l’homme utilise un préservatif lors de la pénétration.

   c- Deux cas de doute : Si la personne doute que le gland soit rentré dans le vagin ou non ? Alors, elle ne se considèrera pas en état de Janaba et n’aura pas à faire «le Bain rituel». Si la personne sent que le sperme monte, mais n’est pas certaine qu’il y ait eu une émission, alors, elle ne se considèrera pas en état de Janaba et n’aura pas à faire «le Bain rituel».

Articles concernant de la Janaba :

1- L’Istibra' "de la Janaba": Il est conseillé d’uriner après une émission de sperme. Cette action fait sortir le sperme qui reste dans le canal excréteur dit «l'urètre» vers l’extérieur. Cette action est nommée «l’Istbra' "de la Janaba"». L’utilité de celle-ci réside dans les points suivants :

Si la personne urine après avoir eu une émission de sperme et avant de faire «le Bain rituel», elle considèrera l’humidité sur laquelle il y a un doute et qui pourrait sortir après avoir fait «le Bain rituel» comme étant une autre humidité que le sperme (urine ou autre) et en conséquence, son «Bain rituel» sera valide.

En revanche, si elle ne fait pas «l’Istbra' "de la Janaba"» - c’est-à-dire, uriner après son émission de sperme – et doute sur la nature de cette humidité, elle devra alors la considérer, comme étant une émission de sperme et sera dans l’obligation de refaire son «Bain rituel».

Si Une fois « l’istibra de la janaba et de l’urine » fait et après avoir fait son « Bain rituel », une humidité sors du pénis et que l’on doute sur la nature de ce liquide, on considérera qu’il s’agit d’une autre humidité que le sperme ou l’urine, étant donné que les deux « Istibra » ont été faits et donc pure et par conséquent, le « Bain rituel » est valide.

2- Le sperme de l’homme qui reste dans le vagin de la femme après un rapport charnel n’invalidera pas son «Bain rituel» s’il sort pendant ou après le Bain, elle devra seulement purifier l’endroit avec de l’eau car le sperme est une impureté originelle.

3- Il est autorisé d’avoir un rapport charnel avec son épouse, ou avec son mari même si l’on sait qu’on ne pourra pas faire «le Bain rituel» par la suite. On fera le Tayammum à la place du «Bain rituel». Par exemple : Si le temps prescrit pour la prière est limité, l’heure de commencement de l’aube lors des nuits du Ramadan où le temps peut-être si proche ou bien que l’on n’aura pas suffisamment d’eau, etc. Alors, dans ces cas on devra faire le « Tayammum ». En revanche, si l’on sait que l’on n’aura également pas le temps de faire le Tayammum à la place du «Bain rituel», alors il n’est plus autorisé, dans ce cas, de se mettre délibérément en état de Janaba.

4- Les cas de dérèglement :

Si une personne s’aperçoit qu’elle a été en état de Janaba depuis plusieurs jours et qu’elle trouve du sperme sur son caleçon datant de quelques jours et qu’il s’agisse sans aucun doute de son propre sperme, alors elle devra faire «le Bain rituel» et refaire toutes les prières accomplies lors de ces jours, à compter du jour où l’éjaculation à eu lieu. Mais si elle doute d’avoir fait certaines prières avant ou après l’éjaculation, alors elle n’aura pas à les refaire.

Si une personne est sûre qu’elle a été en état de Janaba et sûre d’avoir fait «le Bain rituel», mais elle ne sait pas lequel de deux états étaient le dernier. Alors, il faudra refaire «le Bain rituel».

Si on trouve des traces de sperme sur un vêtement, porté par deux personnes différentes et qu’il s’agisse du sperme de l’un des deux, alors il ne sera pas obligatoire pour les deux de faire «le Bain rituel », mais sera seulement recommandé. Cependant, si ces deux personnes décident de prier ensemble, celui qui fera office d’imam dans la prière devra faire «le Bain rituel» ou l’autre personne ne sera pas autorisée à prier derrière lui.

5- Les cas de doute :

Si lors de la prière, quelqu’un doute d’avoir déjà fait «le Bain rituel» ou pas encore ? Sa prière sera invalidée et il devra faire «le Bain rituel» et recommencer sa prière.

Mais si le doute survient après avoir fini la prière, celle-ci sera valide, mais il faudra faire «le Bain rituel» pour les prières suivantes. Cependant, si, dans ce cas, il fait après la prière ce qui invalide l’Ablution - uriné par exemple - il devra alors faire «le Bain rituel» et l’Ablution pour les prochaines prières.

A- Les actes illicites pour celui qui est en état de Janaba :

1- Toucher l’écriture du Saint Coran : Il est illicite pour celui qui est en état de Janaba de toucher avec sa main (ou autre partie de son corps) l’écriture du Saint Coran, qu’elle soit transcrite dans le Saint Livre ou dans un autre livre. Il est illicite aussi de toucher l’articule intensif et les accents qui accompagnent les mots coraniques.

En revanche, il est licite de toucher les marques qui signalent les débuts, les milieux, les quarts, les fins des Sourates ou les débuts et les fins des Versets ou bien toute autre marque de ce genre. Il est licite de réciter le Saint Coran sans toucher son écriture, palper les bords de ses pages, le transporté, etc. si on est en état de Janaba.

Il est licite de toucher les traductions du Saint Coran. Mais s’il y a des mots coraniques arabes écrits en autre langue comme «Bismillah-ir-Rahmani-ir-Rahim» dans une traduction française, par exemple, il est alors illicite de les toucher si on est en état de Janaba, car ils sont effectivement, dans ces cas, des mots coraniques.

Il en va de même de toucher le Nom de Dieu dans la traduction du Saint Coran, traduit et écrit dans une autre langue, donc, il est illicite, par exemple, de toucher «Dieu» qui se trouve dans la traduction des Versets coraniques, sans avoir fait le Bain rituel.

Concernant cette question, voir pour plus de détails : le Chapitre de l’Ablution, car les jugements sont communs aux deux questions : l’Ablution et le Bain rituel.

2- Entrer et demeurer dans les mosquées : Il est illicite à celui qui est en état de Janaba d’entrer dans les mosquées et d’y rester même quelques secondes, notamment dans la Mosquée sacrée à la Mecque et dans la Mosquée du Prophète (saw) à Médine.
Cependant, il est licite de traverser les mosquées d’une entrée à une autre sans y rester, mais il est illicite de traverser la Mosquée sacrée à la Mecque et dans la Mosquée du Prophète (saw) à Médine.
Il est illicite à celui qui est en état de Janaba de mettre un objet quelconque en passant dans la mosquée. Mais il est licite d’y mettre quelque chose sans y rentrer comme si l’on la lançait depuis l’extérieur vers l’intérieur de la mosquée.
En revanche, il est licite à celui qui est en état de Janaba d’enter dans la mosquée - sauf la Mosquée sacrée à la Mecque et dans la Mosquée du Prophète (saw) à Médine - pour prendre quelque chose à condition de n’y rester que le temps d’y prendre cette même chose.
Il est toujours illicite à celui qui est en état de Janaba d’enter dans une mosquée même si elle est isolée, abandonnée, démolie ou qu’il ne reste que son terrain.
Il est licite à celui qui est en état de Janaba d’entrer et de rester dans les Mausolées qui ne sont pas considérés comme mosquées, tels que les Mausolées des Imams d’Ahl-ul-Beit (as) sauf s’ils le sont. Il en va de même, pour les salles de prières qui ne sont pas considérées comme mosquée, alors, dans ce cas on pourra y pénétrer même si l’on est en état de Janaba.

3- Réciter les Versets qui exigent la prosternation : Il est par précaution recommandée pour celui qui est en état de Janaba, de ne pas réciter les quatre Versets qui exigent la prosternation : (a) Verset 15 : Sourate 32 (la prosternation). (b) Verset 37 : Sourate 41 (les versets détaillés, Fussilat). (c) Verset 62 : Sourate 53 (l’étoile). (d) Verset 19 : Sourate 96 (l’adhérence, Al-‘Alaq). Voir les détails de cette question dans le chapitre de «La prosternation».

B- Les actes détestables à celui qui est en état de Janaba :

Il est détestable pour celui qui est en état de Janaba ;

   a- de manger et de boire, mais s’il lave ses mains et rince la bouche et le nez ou s’il fait l’Ablution, alors il n’est plus détestable de manger et de boire ;

   b- de dormir avant de faire le Bain rituel, sauf si l’on fait l’Ablution ou le Tayammum avant dormir ;

   c- d’avoir un rapport charnel avec son épouse après une mission de sperme pendant le sommeil ;

   d- de toucher les bords des pages du Saint Coran ou entres les lignes.






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